J.O. 224 du 27 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 16531
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Décret n° 2003-922 du 26 septembre 2003 relatif à la commission mentionnée à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SANS0323580D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 5123-3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 août 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 163-15. - La commission de la transparence comprend :
« 1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
« a) Un président ;
« b) Deux vice-présidents ;
« c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;
« 2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
« 3° Huit membres ayant une voix consultative :
« a) Quatre membres de droit :
« - le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
« - le directeur général de la santé, ou son représentant ;
« - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
« - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.
« Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
« b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;
« c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. »Article 2
Au I de l'article R. 163-16 du même code, après les mots : « au moins douze membres », sont ajoutés les mots : « ayant voix délibérative ».Article 3
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 163-17 du même code est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général de cette agence et après avis du président de la commission. L'agence assure le secrétariat de la commission. »Article 4
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei